C-26, r. 153 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
3.05.03. Lorsqu’un membre demande à un patient de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s’assurer que le patient est pleinement au courant du but de l’entretien et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.05.03.